Paris-Genève, le 13 août 2014 - L’Observatoire
pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme
conjoint de la FIDH et de l'Organisation mondiale contre la torture
(OMCT), dénonce fermement la décision prononcée le 8 août sur
l'exception de qualité soulevée par la partie adverse dans l'affaire de
la Ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l'Homme
(LIPRODHOR). Ce procès vise à faire la lumière sur la prise de contrôle
illégitime et illégale de l'organisation en juillet 2013.
Les
membres légitimes de la LIPRODHOR ont initié cette action en justice
afin de faire reconnaître la nullité des décisions prises lors d'une
Assemblée générale extraordinaire, convoquée illégalement le 21 juillet
2013, qui ont conduit à leur destitution et à l'élection d'un nouveau
conseil d'administration « illégitime », reconnu trois jours plus tard
par le Rwanda Governance Board (RGB), l'institution publique supervisant les organisations non gouvernementales nationales.
Le
8 août 2014, en pleines vacances judiciaires et au terme de reports
incessants constatés par un observateur international mandaté par
l'Observatoire depuis mars 2014, le juge du Tribunal de grande instance
de Nyarugenge a rendu une décision inattendue, dans laquelle il a estimé
que l'action en justice intentée contre les membres « illégitimes » du
conseil d'administration de la LIPRODHOR était infondée, au motif que
celle-ci aurait dû être dirigée contre la LIPRODHOR elle-même, et non
pas contre des individus. L'Observatoire s'étonne de cette décision, et
tient à rappeler que la prise de contrôle illégitime de la Ligue est
avant tout le fait d'actes individuels, en l'occurrence de ceux des
nouveaux membres du conseil d'administration, réalisés en violation des
statuts de l'organisation. La partie plaignante était par conséquent
parfaitement fondée à diriger son action en justice contre les membres
du conseil d'administration « illégitime », en vertu de l'article 4 de
la Loi No 21/2012 du 14 juin 2012 portant Code de procédure civile,
commerciale, sociale et administrative, qui stipule que « l’objet du
litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
L'Observatoire tient en outre à souligner que cette question aurait dû
faire l’objet d’un débat sur le fond de l’affaire, au lieu de statuer et
d'expédier l’affaire dans l’examen d’une exception. L'article 8 de la
Loi No 21/2012 énonce en effet que « le juge ne peut fonder sa décision
sur des faits qui n’ont pas fait objet de débat ».
Dans
son prononcé, le juge a par ailleurs estimé que la procédure interne
devant le comité de discipline et de résolution des conflits de la
LIPRODHOR n'aurait pas été respectée. L'Observatoire tient à souligner
sur ce point qu'une telle procédure a bien été ouverte dès le 24 juillet
2013 pour exiger d'une part que le conseil d'administration
« légitime » continue à travailler normalement, et convoquer, d'autre
part, trois membres du conseil « illégitime » devant le comité de
discipline au sujet de la prise de contrôle. L'Observatoire précise en
outre que ces trois membres ayant refusé de comparaître devant cet
organe le 2 août 2013, ce refus a été constaté par écrit, et joint aux
conclusions de la partie plaignante.
Les
avocats des membres « légitimes » de la LIPRODHOR ont immédiatement
annoncé leur intention de faire appel de la décision du 8 août.
L'Observatoire
dénonce fermement le prononcé du juge du Tribunal de grande instance de
Nyarugenge, et réitère sa préoccupation face aux entraves subies par
les membres des organes d'administration et du secrétariat « légitimes »
de la LIPRODHOR depuis juillet 2013, et plus généralement aux actes
d'ingérence dans le fonctionnement d’une organisation de la société
civile, qui constituent une violation grave de la liberté d’association,
pourtant garantie par la Constitution de la République du Rwanda et les
instruments internationaux ratifiés par le Rwanda.
Réagissant
notamment sur le cas de la LIPRODHOR suite à sa visite au Rwanda en
janvier 2014, le Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de
réunion pacifique et d’association, M. Maina Kiai, avait rappelé que «
l'indépendance
et la capacité des associations à mener leurs affaires internes sans
interférence extérieure revêt une importance capitale pour l'exercice de
la liberté d'association » et déclaré qu'il ne voyait «
aucune justification à ce que le RGB s'immisce dans les querelles de dirigeants d'ONG locales »
[1].
L'Observatoire
appelle par conséquent les autorités rwandaises à mettre un terme à
toute forme de harcèlement et d'entraves à l'encontre des membres du
conseil d'administration « légitime » de la LIPRODHOR, à demander au Rwanda Governance Board
et à la juridiction saisie d'annuler la décision de reconnaître le
nouveau conseil d'administration de la LIPRODHOR, et à se conformer plus
généralement aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des
droits de l'Homme ainsi qu'aux dispositions de la Charte africaine des
droits de l'Homme et des peuples ratifiée par le Rwanda, en particulier
aux articles 9, 10 et 11 garantissant les libertés d'expression,
d'association et de réunion.
L’Observatoire
rappelle qu'il a mandaté des observations judiciaires internationales à
toutes les audiences depuis le 6 mars 2014.
[1]Cf. Nations unies, "
Twenty years after genocide, Rwanda should pave the way towards peaceful dissent – UN expert", 28 janvier 2014 (traduction non officielle).