COD 010411
Allégations de torture et de mauvais traitements/ Crainte pour l’intégrité physique et psychologique/
Le Secrétariat International de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) requiert votre intervention urgente dans la situation suivante en République démocratique du Congo (RDC)/ Province du Nord-Kivu.
Le Secrétariat International de l’OMCT a été informé par une source fiable et Antenna International, une organisation membre du réseau SOS-Torture de l’OMCT, des allégations de torture et de mauvais traitements à l’encontre de M. Charles Mugabe Kapitula, un boulanger de 26 ans résidant à Kiwanja, territoire du Rutshuru en province de Nord-Kivu, par des militaires des Forces armées de la RDC (FARDC), basés à Nyongera et sous les ordres du T5 de l’État Major secteur 13.
Selon les informations reçues, le 10 mars 2011 vers 5 heures, M. Charles Mugabe Kapitula a reçu une visite à son domicile d’un homme nommé Pichen qui lui aurait offert d’acheter un matelas et quatre chaises. M. Mugabe Kapitula aurait finalement accepté l’offre. Environ une heure plus tard, la personne dénommée Pichen serait réapparue au domicile de M. Mugabe Kapitula accompagnée d’une voisine qui était apparemment à la recherche de ses biens volés, et de militaires des FARDC. Ces derniers auraient accusé M. Mugabe Kapitula de vol et d’appartenir aux Maï Maï suite à la découverte des biens achetés.
Selon les mêmes informations reçues, les militaires ont ensuite ligoté, déshabillé puis battu à coups de fouets M. Charles Mugabe Kapitula devant sa famille. Ils l’auraient ensuite roulé dans de la boue avant de le conduire au cachot du commissariat de la police de Kiwanja. Les policiers ayant refusé de détenir M. Mugabe Kapitula tant qu’il serait menotté, les militaires l’ont finalement conduit à la prison du camp militaire de Nyongera.
Le lendemain, le 11 mars 2011, le commandant T5 aurait exigé à M. Charles Mugabe Kapitula une somme de 50 $ pour sa libération, somme que ce dernier ne disposait pas. Par ailleurs, sa femme a du payer 5$ pour pouvoir lui rendre visite et lui apporter à manger. Au deuxième jour de sa détention, l’état de santé de M. Mugabe Kapitula se serait détérioré (il aurait notamment souffert de diarrhée). Privé de soins médicaux, M. Mugabe Kapitula a finalement donné son poste radio en gage en promettant de payer l’amende de 50$ le plus rapidement possible.
Le Secrétariat International de l’OMCT exprime sa plus vive inquiétude quant aux faits allégués ci-dessus, et notamment les allégations de torture et de mauvais traitements à l’encontre de M. Charles Mugabe Kapitula.
L’OMCT prie les autorités de la RDC de garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de M. Charles Mugabe Kapitula, conformément au droit international et régional pertinent, et notamment aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. L’OMCT rappelle par ailleurs que nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire et demande instamment aux autorités de RDC de respecter les garanties concernant la liberté de la personne conformément, entre autres, aux dispositions de la Constitution de la RDC et notamment l’article 18, alinéas 1, 3 et 4[1].
Enfin, l’OMCT demande aux autorités compétentes à ce qu’une enquête immédiate, efficace, exhaustive, indépendante et impartiale soit menée sur les allégations de torture et de mauvais traitements à l’encontre de M. Charles Mugabe Kapitula, et ce afin d’identifier les responsables, de les traduire devant un tribunal civil indépendant, compétent et impartial et d’appliquer les sanctions pénales, civiles et/ou administratives prévues par la loi. Les conclusions de cette enquête doivent être rendues publiques.
Actions requises
Merci d’écrire aux autorités de la RDC, afin de leur demander de :
i. Garantir, en toutes circonstances, l’intégrité physique et psychologique de M. Charles Mugabe Kapitula;
ii. Garantir une enquête immédiate, efficace, exhaustive, indépendante et impartiale sur ces évènements, en particulier sur les allégations de torture et de mauvais traitements à l’encontre de M. Charles Mugabe Kapitula, dont les conclusions seront rendues publiques, et ce afin d’identifier les responsables, de les traduire devant un tribunal civil indépendant, compétent et impartial et d’appliquer les sanctions pénales, civiles et/ou administratives prévues par la loi;
iii. Garantir un recours effectif et une réparation adéquate, y compris l’indemnisation et la réhabilitation, à la victime concernée;
iv. Garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales à travers le pays selon les lois nationales et les instruments internationaux des droits de l’homme.
Ø S.E M. Joseph Kabila, Président de la République, Cabinet du Président de la République, Palais de la Nation, Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo, Fax +243 88 02 120
Ø M. Alexis Thambwe Mwamba, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Cabinet du Ministre, bâtiment du Ministère des Affaires Etrangères, Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo
Ø M. Luzolo Bambi, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, BP 3137, Kinshasa Gombé, République Démocratique du Congo, Fax : + 243 88 05 521
Ø Mission permanente de la République démocratique du Congo auprès des Nations unies, Avenue de Budé 18, 1202 Genève, Suisse, Email : missionrdc@bluewin.ch, Fax : +41 22 740.16.82
Prière d’écrire aux représentations diplomatiques de la République Démocratique du Congo dans vos pays respectifs.
***
Genève, le 1er avril 2011.
Veuillez nous informer de toute action entreprise en citant le code de cet appel dans votre réponse.
[1]Aux termes de l’article 18, alinéas 1, 3 et 4 de la Constitution : « Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. La gardée à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente », et alinéa 3 « la personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil».
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